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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Au Canada, les mêmes actions sont illégales pour les jeunes et les adultes. Ces lois sont prévues dans des législations telles que la Code criminel du Canada et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Cependant, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit un système séparé pour les jeunes qui sont accusés d’avoir enfreint la loi. Ce système couvre tout, de la manière dont les jeunes sont traités au moment de l’accusation jusqu’à la peine.

La Loi a les objectifs suivants :

  • fournir des conséquences efficaces aux crimes commis par des jeunes;
  • encourager le dédommagement de la victime et de la communauté;
  • encourager la victime, les familles et la communauté à s’impliquer dans le processus judiciaire du jeune transgresseur;
  • respecter les droits des adolescents;
  • prévoir des conséquences qui sont proportionnées à la sévérité du crime.

Qui est couvert par la loi?
Lorsque nous parlons d’un « adolescent », cela veut dire un individu qui est âgé de 12 ans ou plus, mais de moins de 18 ans. Cette loi s’applique aux individus qui sont reconnus coupables d’une infraction criminelle lorsqu’ils étaient adolescents.

Les enfants de moins de 12 ans sont trop jeunes pour comprendre ou apprécier la nature ou les conséquences de leurs actions. Ils ne sont donc pas criminellement responsables de leurs actes. L’organisme provincial de la protection de la jeunesse s’occupe des enfants de moins de 12 ans qui ont commis un crime. Dans des cas extrêmes, l’enfant peut être retiré de sa famille.

Les conférences consultatives
Les policiers, les substituts du procureur général, les juges de paix, les travailleurs des services à la jeunesse ou les juges du tribunal de la jeunesse peuvent demander la tenue d’une conférence consultative des membres de la communauté et/ou des membres intéressés à n’importe quel moment lorsqu’ils ont affaire avec un jeune transgresseur et qu’ils ont à prendre une décision en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

L’objectif de la conférence peut être de donner des conseils sur les mesures extrajudiciaires appropriées, sur les conditions de libération, sur la peine et sur le plan de réintégration. À l’exception des conférences exigées par le juge du tribunal de la jeunesse ou par le juge de paix, chaque province peut décider du déroulement de ces conférences.

En faisant une conférence, la personne qui doit prendre la décision peut obtenir plus de renseignements sur la situation. Les conférences peuvent aussi faciliter la participation de la famille du jeune transgresseur, de la victime et de tous ceux concernés par l’infraction.

Les mesures extrajudiciaires
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents favorise l’utilisation des mesures extrajudiciaires au lieu de la tenue d’un procès. En réservant les instances judiciaires pour les crimes les plus graves, la loi donne l’autorité à la police et aux substituts du procureur général d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour de nombreuses décisions.

Au lieu de recommander une procédure judiciaire, le policier peut après enquête, ne prendre aucune mesure, donner un avertissement, ou diriger le jeune vers un organisme communautaire.

Avant que des mesures extrajudiciaires soient utilisées, il doit y avoir...

  • assez d’éléments de preuve pour poursuivre le jeune en justice;
  • aucune raison en droit qui n’empêche la poursuite du jeune en justice.

Et le jeune doit...

  • être avisé de ses droits;
  • être d’accord à l’utilisation de mesures extrajudiciaires;
  • accepter l’entière responsabilité de son geste.

Les sanctions judiciaires
Si ces mesures ne suffisent pas à responsabiliser l’adolescent de ses actes, il peut recevoir une « sanction extrajudiciaire » prévue par le programme du gouvernement provincial. L’administrateur de ce programme doit informer les parents de l’adolescent de la sanction. Pour que le jeune soit admissible à un tel renvoi, si le programme est disponible, certaines conditions doivent exister :

  • il y a assez d’éléments de preuve pour poursuivre l’adolescent en justice;
  • il n’y a pas de raison en droit de ne pas poursuivre en justice;
  • l’adolescent a été informé de son droit de consulter un avocat et a reçu l’opportunité de le faire;
  • l’adolescent accepte la responsabilité de son geste;
  • l’adolescent comprend et accepte la sanction extrajudiciaire.

Les mesures et les sanctions extrajudiciaires peuvent être adaptées afin d’être relatives aux conséquences du crime. Par exemple, les sanctions peuvent comprendre des programmes de réhabilitation, des services communautaires, ou des séances de médiation avec la victime.

Si le jeune individu n’exécute pas la sanction de manière satisfaisante, des accusations peuvent être portées contre lui. Cependant, si un jeune individu a avoué avoir commis le crime pour être admissible aux mesures extrajudiciaires, cet aveu ne peut être retenu contre lui.

Un dossier de sanctions extrajudiciaires peut être gardé pendant deux ans. Durant ce temps, il peut être utilisé dans toute autre procédure pour des accusations criminelles. Il s’agit d’une des raisons pour lesquelles un adolescent devrait consulter un avocat avant d’accepter des sanctions extrajudiciaires.

Lorsque les mesures et sanctions extrajudiciaires ne sont pas adéquates ou que le jeune ne complète pas les conditions de la sanction extrajudiciaire, des accusations criminelles formelles peuvent être portées contre le jeune.

Le droit à un avocat
L’adolescent qui se fait arrêter doit être informé le plus rapidement possible de son droit de parler à un avocat. Le jeune doit recevoir l’opportunité de se trouver un avocat. Il a le droit d’avoir recours à un avocat à n’importe quelle étape de la procédure.

Lorsque l’adolescent, désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents :

  1. doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;
  2. peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.

La structure : Le tribunal de la jeunesse
En Saskatchewan, la Cour provinciale est désignée pour entendre les causes impliquant des adolescents. Le fonctionnement du tribunal de la jeunesse est différent de celui pour adultes. Les règles sont différentes et la tenue du procès est souvent dans une salle désignée spécialement pour les poursuites dont l’accusé est un adolescent.

Les rapports médicaux et psychologiques
À n’importe quelle étape de la procédure, le tribunal de la jeunesse peut ordonner un rapport médical, psychologique ou psychiatrique. Le but d’un tel rapport est de déterminer si le jeune individu souffre d’une maladie. Le rapport peut influencer la cour pour certaines décisions :

  • libérer ou non l’adolescent;
  • les conditions qui s’imposent à sa libération;
  • si le jeune devrait recevoir la même peine qu’un adulte;
  • si certains renseignements concernant l’adolescent devraient être divulgués.

La détention avant la détermination de la peine
En général, la loi considère que l’adolescent ne devrait pas être gardé en détention avant d’avoir été reconnu coupable. La détention avant le procès est le dernier recours et ne peut pas être utilisée à des fins de protection pour l’enfant, de santé mentale ou de mesures sociales.

Malgré la présomption contre la détention du jeune avant le procès, le juge peut tout de même l’ordonner si :

  • c’est nécessaire afin de s’assurer qu’il se présentera au procès;
  • c’est nécessaire pour la protection du public;
  • c’est nécessaire afin de protéger un témoin dans l’affaire;
  • il y a des risques que le jeune individu commette une infraction criminelle;
  • il y a des risques que le jeune nuise à l’administration de la justice;
  • les circonstances du crime sont assez graves pour que la libération du jeune nuise à la confiance que le public a en l’administration de la justice.

Même si la loi permet qu’un jeune soit gardé en détention, il y a une alternative possible. Un juge pourrait libérer le jeune individu sous la responsabilité d’un adulte qui est en mesure de le surveiller.

Le déroulement de la procédure
L’objectif de la peine en vertu de la loi est de tenir le jeune responsable de son crime en utilisant des sanctions justes et des conséquences significatives. La loi espère contribuer à la protection à long terme du public par la réhabilitation et la réintégration du jeune à titre de membre respectable dans la société.

Les peines pour adultes
Selon la loi, certaines circonstances sont assez graves pour que le jeune transgresseur reconnu coupable reçoive la même peine que recevrait un adulte pour ce même crime. Pour recevoir une peine pour adultes, l’adolescent doit être âgé d’au moins 14 ans.

Une peine pour adulte peut être imposée si le crime est prévu au Code criminel et qu’un adulte recevrait une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. Pour les infractions présomptives, c’est au jeune individu de demander une peine pour les adolescents et non une peine pour adultes.

Les infractions présomptives sont les crimes les plus graves : le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire, l’agression sexuelle grave ou les crimes violents répétés pour lesquels un adulte recevrait une peine allant jusqu’à deux ans de prison. Parce que ces crimes sont si graves, il va de soi que les jeunes reconnus coupables d’un de ces crimes recevront une peine pour adultes à moins qu’ils convainquent le juge qu’il y a des raisons d’imposer une peine pour adolescents. L’âge de cette présomption varie dans chaque province. En Saskatchewan, l’âge minimum de cette présomption est 14 ans.

L’identification
Dans la plupart des cas traités en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l’identité de l’adolescent ne peut pas être publiée. Les tribunaux sont d’avis que l’identification du jeune fait obstacle à sa réhabilitation.

Il y a cependant certaines exceptions à cette règle générale :

  • lorsque le jeune a reçu une peine pour adultes;
  • dans quelques rares cas, lorsque le jeune a reçu une peine pour adolescents mais qu’il a commis un meurtre au premier degré ou au deuxième degré, une tentative de meurtre, un homicide involontaire, une agression sexuelle grave ou des crimes violents répétés;
  • dans le cas d’un acte criminel si c’est nécessaire parce que le jeune est un danger pour les autres et que la publication de son identité pourrait aider à l’appréhender.

Les dossiers
Si le jeune individu reçoit une peine pour adultes, son dossier sera traité comme un dossier pour adultes. Cependant, la loi a prévu des restrictions quant à la consultation des dossiers des jeunes qui ont reçu une peine pour adolescents. Par exemple, le jeune individu et son avocat peuvent avoir accès au dossier en tout temps. Cependant, les parents ou les policiers doivent avoir la permission pour consulter le dossier.

L’école peut avoir accès à certains renseignements au sujet du jeune si c’est dans le but :

  • de s’assurer que le jeune respecte les exigences de la cour;
  • de protéger le personnel et les élèves;
  • d’aider le jeune à se réhabiliter.

Il y a une limite de temps pour demander l’accès au dossier. Dans beaucoup de cas, à la fin de cette limite, les dossiers doivent être détruits.

L’avis aux parents
Un des éléments importants prévus par la loi est que les parents devraient être informés des mesures et des procédures qui concernent leurs enfants. En étant informés et impliqués dans le processus, les parents peuvent soutenir leurs enfants.

Afin de garder les parents informés, des avis et des renseignements doivent être donnés aux parents dans les circonstances suivantes :

  • lorsqu’un jeune est référé pour une sanction extrajudiciaire;
  • lorsqu’un jeune est arrêté ou détenu;
  • lorsqu’un jeune donne une promesse de comparaître;
  • lorsqu’un jeune reçoit une citation à comparaître;
  • lorsqu’un jeune est en détention et est dangereux pour lui-même ou pour les autres;
  • si la peine qu’un jeune a reçue doit être révisée;
  • lorsqu’un jeune reçoit une peine carcérale;
  • lorsque le jeune devient éligible à la libération conditionnelle;
  • si le jeune se voit refuser la libération;
  • à tout moment lorsqu’il s’agit d’un problème mental.

En général, si un parent ne se présente pas à la cour avec le jeune individu, le tribunal peut ordonner qu’un parent soit présent. Si le parent ne se présente pas à la cour après l’ordonnance du juge, il peut être arrêté et être accusé d’outrage au tribunal.

Les victimes et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
La loi reconnaît qu’il est important de prendre en compte les intérêts de la victime. Selon la loi, les victimes :

  • devraient être traitées avec courtoisie, compassion et respect pour leur dignité et leur vie privée;
  • peuvent demander de l’information au sujet de l’identité du jeune individu et sur la manière dont le crime a été traité, si le jeune a reçu des mesures extrajudiciaires ou une peine du tribunal;
  • peuvent donner leur opinion sur ce qui s’est passé en participant au rapport présententiel;
  • peuvent avoir accès au dossier;
  • peuvent avoir accès aux services pour les victimes.