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L’action en justice

Lorsqu’un individu est accusé d’avoir commis un acte criminel, il doit se présenter à la cour pour répondre aux accusations. La première comparution a toujours lieu à la Cour provinciale. Si l’accusé décide de plaider coupable aux accusations, il n’y aura pas de procès. Selon les circonstances, l’accusé peut décider de plaider coupable dès le début de la procédure ou beaucoup plus tard, même au cours du procès. Si l’accusé plaide non-coupable, il y aura un procès.

Procès

Durant le procès, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense appellent des témoins et défendent leur cause respective. C’est toujours le procureur de la Couronne qui débute, suivi de l’avocat de la défense. La durée du procès dépend du nombre de témoins et de la longueur de leur témoignage. L’accusé a le droit de garder le silence et n’a pas à témoigner durant le procès. Personne ne peut le forcer à raconter ce qui s’est passé. Toutefois, si l’accusé décide de témoigner, il sera possiblement contre-interrogé et devra répondre à toute question qui lui est posée, en autant que la question soit conforme aux règles de la preuve.

Si le procureur réussit à prouver que l’accusé a bel et bien commis les actes dont on l’accuse, il sera reconnu coupable par le juge ou jury. Si les preuves ne sont pas concluantes, il est alors déclaré non coupable. On emploie également le terme « acquittée » pour désigner une personne qui n’est pas reconnue coupable. Lorsqu’une personne est acquittée à la suite d’un procès, elle ne peut subir un autre procès pour le même crime à moins que le procureur de la Couronne en appelle avec succès de la décision. Il s’agit d’un principe fondamental du droit canadien.

Personnes présentes à la cour

Procureur de la Couronne

Le procureur de la Couronne est un avocat qui représente le gouvernement de la Saskatchewan. Il prépare ses dossiers en effectuant les recherches juridiques nécessaires, en examinant les pièces à conviction, en remplissant les formulaires requis par le tribunal et en interrogeant les témoins. Il décide ensuite si les preuves sont suffisantes pour intenter un procès. Il doit également décider s’il aborde une infraction mixte comme une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou comme une infraction punissable par voie de mise en accusation.

Avocat de la défense

L’avocat de la défense représente une personne accusée en justice afin de s’assurer qu’il ait un procès équitable. Celui-ci conseille l’accusé au sujet de la loi et l’aide à décider s’il doit plaider coupable ou non.

Dans le cas de certaines infractions, l’accusé a le droit de choisir devant quel tribunal il désire être jugé, la Cour provinciale ou la Cour du Banc du Roi. L’avocat aide la personne à faire ce choix, lequel porte le nom d’élection.

S’il y a procès, l’avocat de la défense doit préparer les arguments qui serviront à défendre son client. Pour ce faire, il entreprend des recherches au sujet de la loi, rencontre des témoins et prépare des preuves et pièces justificatives qu’il présentera au procès. Si l’accusé plaide coupable ou est reconnu coupable à la suite d’un procès, l’avocat de la défense recommande une peine auprès du juge. Le procureur de la Couronne recommande lui aussi une peine. Après avoir reçu les recommandations, c’est le juge qui décide quelle sera la peine infligée.

Accusé

La personne inculpée d’une infraction est reconnue comme étant l’accusé ou le défendeur. Elle a le droit d’obtenir un avocat pour la représenter ou simplement pour lui donner des conseils au sujet des procédures, entre autres si elle devrait plaider coupable ou non. L’accusé embauche un avocat et lui confie l’affaire, mais c’est à lui que revient de décider de quelle façon il plaidera et s’il témoignera ou non. Un accusé a le droit de témoigner s’il le désire.

Juge de paix

Les juges de paix sont autorisés à exercer certaines fonctions, comme émettre des mandats d’arrestation et de perquisition. Il arrive parfois qu’un accusé comparaisse devant un juge de paix au lieu d’un juge. Toutefois, les juges de paix ne président jamais de procès pénaux et n’imposent aucune peine aux gens.

À propos...

La Loi de 1988 sur les juges de paix (en PDF) est disponible en langue française

Juge de première instance

Le juge de première instance supervise le procès afin que tous soient respectés. Le juge décide des questions de droit. En d’autres termes, il décide la manière dont la loi s’applique et il décide si la culpabilité de l’accusé est prouvée hors de tout doute raisonnable.

Jury

Lorsqu’il est nécessaire de constituer un jury, le shérif s’occupe de faire comparaître un certain nombre de personnes devant le tribunal. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense choisissent les membres du jury parmi ces gens.

Le jury est composé de douze personnes, nommées jurés, qui n’ont pas de formation juridique. Durant le procès, les jurés écoutent les témoignages et les différentes preuves que présentent les deux parties. Il arrive parfois que le juge demande au jury de quitter la salle d’audience pendant que les avocats discutent de l’admissibilité d’une preuve avant que celle-ci soit présentée au jury. C’est ce qu’on appelle un voir-dire.

Une fois que le procureur de la Couronne et que l’avocat de la défense ont terminé leur plaidoyer, le juge explique la loi aux membres du jury. Ceux-ci sont souvent amenés à devoir décider quelles sont les preuves qu’ils jugent crédibles. Ils peuvent décider de croire ou de ne pas croire un témoin ou une partie d’un témoignage. Ils doivent ultimement décider si la personne est coupable hors de tout doute raisonnable. Après avoir écouté l’explication du juge, les jurés quittent la salle d’audience pour délibérer. Ils doivent prendre en considération ce que le juge a dit avant de rendre leur verdict.

Si tous les membres du jury s’entendent sur le verdict, ils donnent celui-ci au juge et leur travail est alors terminé. Si l’accusé est non coupable, il est relâché et libre de partir. Dans le cas contraire, le juge impose une sentence à l’accusé.

Bien que le droit d’obtenir un procès devant jury soit accordé dans de nombreuses affaires pénales, de tels procès sont rares. Certaines infractions, comme le meurtre, doivent faire l’objet d’un procès devant jury sauf si l’accusé et le procureur général s’entendent pour faire le procès sans jury. La Charte mentionne qu’une personne inculpée d’une infraction dont la peine maximale est de cinq ans ou plus a le droit d’avoir un procès devant jury. Il existe également de nombreuses infractions, dans le Code criminel, dont la peine maximale d’emprisonnement est inférieure à cinq ans et qui permettent à l’accusé d’obtenir un procès devant jury.

Chaque province a des lois qui précisent de quelle façon les membres d’un jury sont sélectionnés et quels sont les critères d’éligibilité pour faire partie d’un jury.

En Saskatchewan, vous êtes habilité à remplir les fonctions de juré si vous êtes résident de la Saskatchewan et citoyen canadien et avez 18 ans révolus.

Vous n’êtes pas habilité à remplir les fonctions de juré dans les cas suivants :

  • vous êtes ou avez été juge, juge de paix, coroner, avocat, membre d’un service de Police;
  • vous êtes employé du ministère de la Justice de la Saskatchewan, du ministère de la Justice (Canada) ou du ministère du Solliciteur général (Canada);
  • vous travaillez de quelque autre manière dans l’administration de la justice;
  • vous êtes préfet, conseiller municipal ou maire;
  • vous êtes membre d’une commission scolaire, du Conseil scolaire fransaskois, d’un bureau des commissaires, d’un district scolaire ou d’un conseil d’école;
  • vous êtes député ou membre du personnel de l’Assemblée législative;
  • vous êtes membre du Conseil privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
  • vous êtes le conjoint de l’une des personnes susmentionnées;
  • vous êtes légalement détenu dans un établissement;
  • vous êtes déclaré incompétent.

Vous pouvez être dispensé des fonctions de juré dans les cas suivants:

  • votre comparution vous causerait ou causerait à des tiers ou au public en général un préjudice grave, des pertes importantes ou des inconvénients sérieux;
  • vous souffrez d’une maladie qui persistera vraisemblablement et vous empêchera pour le moment de remplir les fonctions de juré;
  • vous êtes membre pratiquant d’une religion ou d’un ordre religieux dont les croyances sont incompatibles avec les fonctions de juré;
  • vous êtes incapable de remplir les fonctions de juré;
  • vous avez 65 ans révolus;
  • vous avez rempli les fonctions de juré au cours des deux dernières années.

Saviez-vous que…

La Loi de 1998 sur le Jury  (en PDF) est une loi provinciale qui concerne la sélection et l’assignation des jurés en matière civile et criminelle et est disponible en français

Aussi vous y trouverez le Règlement de 2000 sur le jury (en PDF) et les formulaires d’assignation de juré et de demande de dispense des fonctions de juré.

Les autres personnes qui travaillent au tribunal

Il y a d’autres personnes qui travaillent également dans la salle d’audience. Le greffier aide le juge, annonce l’ouverture de la séance et enregistre les pièces à conviction. Si l’accusé ou le témoin est en prison, le shérif l’accompagne jusqu’au tribunal. Le shérif contribue également à maintenir l’ordre dans la salle d’audience. Des sténographes judiciaires assistent parfois aux procès pour consigner par écrit tout ce qui est dit. Dans la plupart des salles d’audience, toutefois, des enregistreurs vocaux ont remplacé les sténographes judiciaires.

Être témoin

Les témoins racontent ce qu’ils savent au sujet d’un crime ou des circonstances entourant un crime. Règle générale, le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense demande à un témoin de se présenter devant le tribunal en lui remettant une assignation à témoigner. Une assignation à témoigner est un document écrit qui somme une personne de comparaître devant le tribunal à une date spécifique. C’est habituellement un agent de la paix, tel qu’un commissionnaire ou un agent de police, qui délivre ou « signifie » personnellement l’assignation à témoigner. Il est également possible, si le témoin est absent, que l’assignation soit signifiée à une personne de 16 ans et plus qui demeure avec le témoin.

Un juge a le droit d’émettre un mandat d’arrestation contre un témoin qui reçoit une assignation à témoigner et ne se présente pas devant le tribunal. Si le témoin refuse de témoigner, le juge pourrait le déclarer coupable d’outrage au tribunal. Pour une telle infraction, un témoin risque d’être condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement. Un témoin peut également être accusé d’une infraction pénale s’il omet de comparaître devant le tribunal.

Les témoins doivent prêter serment ou affirmer solennellement qu’ils diront la vérité. Il s’agit d’une infraction pénale, nommée parjure, que de donner un faux témoignage devant le tribunal tout en étant sous serment ou affirmation. La parjure est une grave infraction pénale entraînant jusqu’à quatorze ans de prison.

La plupart des gens ont le droit de comparaître comme témoins durant un procès pénal. Un enfant qui n’a pas atteint quatorze ans peut témoigner s’il comprend ce qu’est un serment ou une affirmation solennelle et s’il est en mesure de communiquer son témoignage. Il est possible qu’un enfant qui ne comprend pas ce qu’est un serment ou une affirmation solennelle soit tout de même autorisé à témoigner s’il est capable de rendre son témoignage et s’il promet de dire la vérité.

Une personne a le droit de témoigner contre son mari ou sa femme mais, dans certains cas, la Couronne ne peut forcer un époux à divulguer des renseignements. L’époux a alors le choix. En d’autres occasions, cependant, il est possible que l’époux soit obligé de témoigner. C’est le cas, par exemple, des infractions violentes comme la violence conjugale et la violence envers les enfants.

La Loi sur la preuve (en PDF) de la Saskatchewan, concerne la preuve et les témoins  (disponible en français).