La defense
La défense est une explication légale ou une justification de la conduite criminelle. Afin de soulever une telle défense, la personne accusée doit être en mesure de démontrer les faits qui appuient sa défense. Par exemple, dans un cas d’agression, il se peut que le procureur de la Couronne ait fait la preuve que l’individu accusé a frappé un individu et qu’il avait l’intention de la faire. À moins d’invoquer une défense, l’individu sera reconnu coupable. Cependant, la défense peut prétendre que l’accusé agissait en légitime défense. La « légitime défense » peut alors justifier le comportement criminel.
Un avocat de la défense peut invoquer un ou plusieurs moyens de défense au moment du procès. Il peut présenter des éléments de preuve tels que des témoins, des preuves physiques ou le témoignage de l’accusé.
Aucun état d'esprit criminel
Si l’individu accusé n’avait pas d’état d’esprit criminel au moment de commettre le crime, il se peut qu’il soit acquitté. Par exemple, imaginons qu’un individu recule accidentellement sa voiture sur le terrain, causant ainsi un bris. Le conducteur peut être tenu responsable civilement pour des dommages. Cependant, parce qu’il s’agit d’un accident, il n’y a pas d’état d’esprit criminel donc le conducteur ne devrait pas être accusé d’infraction criminelle.
Comportement non volontaire
L’individu accusé doit avoir agi de manière consciente. Le comportement criminel - ce que l’individu a fait - doit être volontaire. Un individu qui commet un geste alors qu’il était somnambule, n’agit pas de manière consciente.
Les actes criminels commis de manière involontaire sont rares; mais si les actions ne sont pas volontaires, l’accusé doit être acquitté. Ce moyen de défense est « l’automatisme » parce que les gestes de l’individu sont automatiques et ne sont pas contrôlés de manière consciente par l’individu.
Alibi
Un alibi est lorsque la personne accusée prétend qu’elle n’était pas présente au moment de l’acte criminel.
Légitime défense
Un individu qui se fait attaquer peut utiliser la force pour résister à l’attaque. Cet individu peut seulement utiliser la force nécessaire pour se défendre. On parle ici de « force raisonnable ». Un individu accusé d’agression, de meurtre ou homicide involontaire peut utiliser ce moyen de défense.
Défense de biens
La défense de biens est similaire à la légitime défense. Un individu peut utiliser la force raisonnable pour empêcher un transgresseur de s’introduire dans sa résidence. Un individu qui défend sa propriété ne peut pas utiliser la force excessive. Ce moyen de défense ne peut justifier l’utilisation d’un fusil, d’un instrument tranchant ou d’une trappe qui blesserait un passant.
Contrainte
Un individu qui commet un acte criminel parce qu’il était sous la menace peut invoquer une défense de contrainte. En général, les tribunaux évaluent la gravité de la menace, et si la violence était une alternative raisonnable. Ils considèrent aussi les dommages évités en comparaison avec l’acte criminel. La contrainte ne peut pas être invoquée comme défense dans les cas d’agression sexuelle, d’agression grave ou de meurtre.
Provocation
La provocation est lorsqu’un individu perd le contrôle en raison de quelque chose. Il peut s’agir d’un geste ou d’une insulte. La défense de provocation peut réduire une accusation de meurtre à des accusations d’homicide involontaire. Si une trop grande période de temps passe entre la provocation et l’acte criminelle, la défense de provocation peut être refusée.
Erreur de fait
Un individu dont le comportement serait criminel dans d’autres circonstances, peut invoquer une défense s’il y a eu erreur de fait. Un individu qui accroche son vélo sur un cintre à vélo, va faire une commission et à son retour, part avec le vélo de quelqu’un d’autre sans s’en rendre compte, pourrait invoquer cette défense. L’individu doit avoir fait une erreur à propos des faits et non de la loi. L’erreur doit être de nature honnête. L’erreur de fait annule tout état d’esprit criminel.
Erreur de droit
Le fait d’ignorer la loi n’est pas une excuse. Le fait d’ignorer qu’un geste est un acte criminel ne signifie pas que l’on peut le commettre. Cependant, lorsqu’un individu accusé peut démontrer qu’un officier du gouvernement l’a induit en erreur au sujet de la loi, une exception nommée « erreur imputable à l’autorité compétente » peut être invoquée et l’erreur de droit peut être une défense.
Trouble mental
Un individu qui souffre d’un trouble mental au moment où il a commis un acte criminel ne peut pas être tenu responsable. L’individu ne doit pas avoir compris la nature ou la qualité de ce qu’il a fait. Anciennement, ce moyen de défense se nommait « folie ».
Le juge peut ordonner une évaluation de la condition mentale de l’accusé. L’évaluation peut être conduite afin de voir si l’accusé est inapte à subir son procès, si l’accusé souffrait d’un trouble mental au moment du crime ou pour de nombreuses autres raisons. Un psychiatre ou un autre praticien fait l’évaluation et rédige un rapport pour le juge, l’avocat de la défense et l’avocat de la Couronne.
État de nécessité
Un individu qui commet un acte illégal afin de prévenir une situation grave peut soulever cette défense. Cependant, de nombreuses conditions s’appliquent. L’accusé doit démontrer que l’acte a été commis dans le but d’éviter une situation grave, qu’il n’y avait pas d’autres alternatives, et que l’acte criminel commis était nécessaire pour éviter une situation grave.
Intoxication
Une intoxication ordinaire par l’alcool ou la drogue n’est pas une excuse. Par exemple, en droit criminel, un individu qui consomme de l’alcool et commet un acte criminel est responsable de ses actions.
Défense de justification
Un individu qui a été jugé pour un acte criminel ne peut être jugé pour un acte criminel semblable dont les faits sont les mêmes. Cet individu peut alors invoquer une défense disant qu’il a déjà été jugé. La Charte canadienne des droits et libertés donne aussi ce droit.
Défense de provocation policière et l’abus de procédure. La police est en droit de poursuivre des activités d’infiltration dans le but de démasquer des criminels. Dans un tel cas, elle peut légalement donner à quelqu’un l’occasion de commettre un crime, mais elle ne peut harceler ou soudoyer la personne, ou encore la forcer à enfreindre la loi d’une façon ou d’une autre.
Une conduite policière qui incite le comportement criminel porte le nom de provocation policière. Toutefois, l’accusé sera obligé, en règle générale, de présenter des éléments de preuve au soutien de ce moyen de défense.
La provocation policière constitue un abus de procédure. Il s’agit d’une situation tellement injuste et consternante aux yeux de la justice que ce serait de l’abus que de forcer l’accusé à subir un procès dans ces circonstances. Après avoir reconnu qu’il y a effectivement eu abus de procédure, le juge suspend ou arrête le procès.